C-61.1, r. 33.1 - Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune

Texte complet
3.3. La possession d’un cervidé mort en captivité au Québec est interdite, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, sauf si:
1°  au jour de la mort du cervidé, il n’y a pas de motif raisonnable de croire qu’un cervidé gardé en captivité dans la même installation de garde que celle où le cervidé mort était gardé est porteur de la maladie débilitante chronique des cervidés;
2°  l’analyse prévue à l’article 134.2 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1) a été réalisée par un laboratoire approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et selon une méthode approuvée par cette dernière, sur tout grand cervidé âgé de plus de 12 mois qui était gardé en captivité dans cette installation et qui est mort au cours des 6 années précédant la mort du cervidé;
3°  au cours des 20 années précédant la mort du cervidé, aucun cervidé qui a été gardé en captivité dans cette installation n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
4°  en plus des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  au cours des 6 années précédant la mort du cervidé, aucun cervidé qui était gardé en captivité dans une installation de garde située dans un rayon de 45 km de celle où le cervidé mort était gardé, ni aucun cervidé qui vivait à l’état sauvage dans un rayon de 100 km de celle-ci n’a fait l’objet d’un diagnostic de la maladie débilitante chronique des cervidés;
b)  au jour de la mort du cervidé, les éléments de périmètre de l’installation de garde où le cervidé était gardé empêchent tout contact entre les cervidés gardés en captivité dans cette installation et ceux vivant à l’état sauvage depuis au moins 6 ans;
5°  dans les cas où, au cours des 6 années précédant la mort du cervidé, un cervidé a été introduit dans l’installation où le cervidé mort était gardé en provenance d’une autre installation, les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 sont remplies dans cette autre installation, selon le cas, au jour de l’introduction du cervidé ou au cours des 6 ou 20 années précédant son introduction.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a en sa possession un cervidé mort en captivité au Québec:
1°  sur le site de l’installation où il était gardé en captivité;
2°  dans un atelier de préparation de viande destinée à la consommation humaine ou dans un entrepôt en vue de sa commercialisation dans les conditions prescrites par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et ses règlements;
3°  pour la réalisation d’activités autorisées par une licence pour l’abattage, la transformation, la conservation, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage de viande, délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, c. 24);
4°  à des fins scientifiques, de diagnostic ou éducatives dans un laboratoire, ou un établissement vétérinaire ou d’enseignement universitaire;
5°  en vue de sa récupération et de sa valorisation conformément à l’article 3.8;
6°  en vue de sa disposition conformément à l’article 3.9;
7°  pour son transport vers un lieu où sont réalisées les fins visées aux paragraphes 2 à 6.
D. 1328-2011, a. 1; D. 1341-2024, a. 4.
3.3. Les interdictions prévues aux articles 3.1 et 3.2 ne s’appliquent pas à l’égard du caribou.
D. 1328-2011, a. 1.